ARTICLE 2 : PRINCIPES RELATIFS À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT
DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à l’article 5 du Règlement européen 2016/679, les données à caractère personnel
sont :
• Traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;
• Collectées pour des finalités déterminées (cf. Article 3.1 des présentes), explicites et
légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces
finalités ;
• Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées ;
• Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises
pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour
lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;
• Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant
une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées ;
• Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données collectées, y compris la
protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou
les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles
appropriées.
Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est
remplie :
• La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour
une ou plusieurs finalités spécifiques ;
• Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
• Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du
traitement est soumis ;
• Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée
ou
d'une autre personne physique ;
• Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
• Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du
traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits
fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à
caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.